Que ce soit au niveau communautaire ou français, la réponse est claire :
– Un prix minimum ou un prix uniforme et obligatoire ne peut être imposé au revendeur
– Un prix maximal peut être imposé au revendeur
Une telle interdiction est énoncée dans le règlement 330/2010 de la Commission Européenne en date du 20 avril 2010 et, concernant le droit français, à l’article L.442-5 du Code de commerce qui considère que c’est un délit « d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de services ou à une marge commerciale estimée ». A fortiori, si le prix est fixé, un prix minimal est imposé, donc la fixation d’un prix uniforme est également interdite !
Les fournisseurs ont depuis longtemps trouvé la parade par le biais de la pratique des « prix public conseillés » ou des « prix moyens constatés » sensés donner une indication du prix auquel le revendeur devrait vendre.
Ces prix ne revêtent aucun caractère obligatoire et le revendeur est libre de vendre à un prix différent, inférieur ou supérieur, au prix qui est proposé. Une telle pratique est, par conséquent, tolérée puisqu’il ne s’agit que d’une recommandation de prix, mais une recommandation peut facilement constituer, de manière détournée, une obligation de revente à un prix minimum ou uniforme. Un fournisseur peut de manière indirecte, par le biais de son comportement, ou de clauses contractuelles, imposer un prix minimum ou uniforme à ses revendeurs.
Les tribunaux n’hésitent alors pas à sanctionner les fournisseurs dans de tels cas, comme par exemple, quand le fournisseur ne s’engage à prendre en charge les coûts promotionnels que si un certain niveau de prix est respecté, ou alors quand il menace d’un arrêt de l’approvisionnement si le revendeur vend en dessous d’un certain prix.
Il est difficile de déterminer la frontière entre « prix conseillé » et prix imposé car l’appréciation par les juridictions compétentes se fait au cas par cas mais celles-ci attachent de l’importance au degré de contrainte qu’impose le fournisseur au revendeur. Ainsi, un prix conseillé est un prix minimum imposé s’il est interdit au revendeur de vendre à un prix inférieur à celui conseillé sans l’accord du fournisseur et que celui-ci s’oppose systématiquement à une telle demande de la part du revendeur.
En cas de violation de l’article L.442-5 du Code de commerce, la nullité du contrat sera prononcée et le fournisseur sera puni d’une amende pouvant s’élever à 15000€.
A contrario, la fixation d’un prix maximal de revente par le fournisseur est acceptée elle permet au revendeur d’avoir la liberté de vendre à un prix inférieur au prix indiqué. Il est cependant évident que le prix maximal imposé ne doit pas être trop bas pour ne pas contraindre le revendeur à revendre à perte !
Néanmoins, le prix maximal imposé peut se transformer de manière détournée, à l’instar des prix conseillés, en un prix de revente uniforme, et les juridictions vérifient que cela n’est pas le cas.
Il convient néanmoins de préciser que l’imposition d’un prix uniforme par le fournisseur peut constituer un cas d’entente verticale (c’est-à-dire entre fournisseur et distributeurs) illicite au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce.
Il en est de même dans le cas où le prix maximal imposé s’avère être le prix pratiqué par la quasi-totalité des distributeurs. Dans une telle situation, l’Autorité de la Concurrence recherche si des pressions ont pu être exercées par le fournisseur sur les distributeurs ou s’il y a eu un accord entre eux.
Diane Mullenex – Avocat à la Cour– Solicitor England & Wales- Ichay & Mullenex Avocats – www.ichay-mullenex.fr.