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un peu de juridique: les clauses pénales dans les contrats BtoB

Lassé de négociations (sans fin) sur les clauses pénales introduites dans les contrats que je rédige pour mes clients, je me décide, en ce jour de grâce du 17 mars 2014, de repartir sur les bancs de la Faculté et de faire un point sur la doctrine (JurisClasseur notamment) et la jurisprudence en la matière. Les explications qui suivent s’appliquent à tout type de contrat BtoB (pas seulement les contrats de service logiciel en mode « SaaS »). Ce type de clause est un « classique » des contrat avec garanties de niveau de service (les fameux « SLA »).

1 – La clause litigieuse

« En cas d’indisponibilité du Service ou de l’hébergement (hors fonctionnement de l’Internet et opération de maintenance programmée du Logiciel et de la plate-forme d’hébergement), pendant un délai plus long que celui visé à l’article xxx, le PRESTATAIRE est réputée manquer à ses engagements qualité, ce qui entraine l’application de pénalités forfaitaires. Les parties conviennent que les pénalités notifiées par le CLIENT au PRESTATAIRE et non- contestées par écrit par le PRESTATAIRE pourront être recouvrées par compensation avec le montant des sommes dues par le CLIENT au titre du Contrat. Les pénalités ne sauraient excéder par année civile d’exécution du Contrat cinq (5) % des sommes payées par le CLIENT pendant la même période. En cas d’atteinte du plafond des pénalités, chaque partie disposera du droit de résilier le Contrat. »

2 – Ce que dit la loi

2.1 – article 1152 Code civil

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

2.2 – articles 1226 Code civil

« La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »

2.3 – article 1229 Code civil (le plus méconnu – hélas)

« La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. »

Les plus courageux iront lire les articles de référence et rechercher confirmation de ce qui suit dans leur documentation juridique (d’une lecture toujours palpitante)… Pour les autres, voici une brève synthèse de ce qu’il faut en retenir, sans trop abuser des termes « métier » propres aux juristes.

3 – A retenir

3.1 – La sanction…

Est une clause pénale tout clause d’un contrat qui prévoit, à titre de sanction,  l’indemnisation forfaitaire d’un  dommage causé par l’inexécution d’un contrat par une des parties. Quel que soit le titre ou le contenu de la clause (pouvoir souverain d’appréciation des juges).

3.2 – … d’une inexécution…

Il faut donc une inexécution (un « manquement » ou une « non exécution totale ou partielle » – pas besoin de « faute » en matière de responsabilité contractuelle) du contrat pour appliquer une clause pénale. Cette inexécution peut être le non-respect d’une obligation de fourniture chiffrée qualitativement ou quantitativement (niveau de service ou SLA, etc. – voir par exemple « La clause litigieuse » ci-dessus).

3.3 – … forfaitaire…

La somme prévue dans la clause pénale représente des dommages-intérêts fixés forfaitairement, quelle que soit l’importance du dommage. Tant mieux pour son bénéficiaire si son préjudice est moindre que celui du montant fixé dans la clause pénale. Tant pis dans les autres cas… Ici, la liberté contractuelle prévaut. Et le contrat fait la « loi des parties » (article 1134 Code civil).

3.4 – … révisable seulement par le juge

Seul un juge peut accorder une somme moindre ou plus forte lorsque la clause est « manifestement excessive ou dérisoire » (article 1152 Code civil). Et toute clause contractuelle destinée à l’en empêcher est nulle.

4 – Les exceptions (qui n’en sont pas !)

4.1 – Les intérêts de retard

Les « pénalités » mises à la charge d’un l’acheteur en cas de retard de paiement ne constituent pas une clause pénale. C’est le principe même visé à l’article 1229 Code civil (alinéa 2).

Pour cette raison, les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce (qui encadre les intérêts de retard entre commerçants) ne peuvent être modulées à la hausse ou à la baisse par un juge. Et si le retard a causé un préjudice, celui qui a souffert du retard peut en réclamer librement l’indemnisation, en plus d’empocher les intérêts de retard prévus (ou non) au contrat. Car les intérêts de reatrd sont payable « de droit » nous apprend le Code de commerce (mais si aucune clause du contrat ne le rappelle).

4.2 – Les clauses de dédit

De la même manière, les clauses qui prévoient le versement d’une somme si une des parties fait un choix au titre du contrat, ne sont pas des clauses de pénalités.

L’exemple type est celui des clauses de « dédit » dans les promesses unilatérales de vente. Si une partie peut décider de verser 10.000 €uros en application d’une promesse de vente (qui n’est pas synallagmatique), la partie qui s’est engagée peut ne pas poursuivre la promesse, mais elle laissera les 10.000 €uros au bénéficiaire de la promesse.

Il n’y a donc pas inexécution de la part de celui qui a promis de payer, mais exercice d’un choix. Ce n’est donc pas une « pénalité ». C’est également en ce sens que tranche la jurisprudence actuelle pour les clauses prévoyant une « indemnité en cas de remboursement anticipé d’un prêt ». La clause pénale, elle, n’est pas l’expression d’un choix pour le débiteur. Seul le créancier (le bénéficiaire) de l’obligation peut décider (ou pas) d’en demander l’application.

5 – Conséquences

5.1 – Le montant prévu dans la clause et rien d’autre

Le bénéficiaire de la clause pénale (on l’appelle aussi le « créancier de l’obligation ») ne peut pas demander en plus l’indemnisation du préjudice causé par ce même dommage. C’est le principe même imposé par l’article 1229 Code civil.

Le bénéficiaire de la clause peut en revanche librement demander l’indemnisation de tout autre dommage, distinct, même s’il est causé par la même inexécution au titre du même contrat.

Bon courage pour apporter cette preuve…

5.2 – Pas de dérogation contractuelle

Le régime prévu par le code civil (en 1804) est d’ordre public. Ce qui signifie que les parties ne peuvent y déroger contractuellement, sauf pour les exceptions prévues par ces mêmes textes, ce qui est le cas de l’inexécution par retard (hypothèse du respect d’un calendrier d’exécution contractuelle assortie d’une pénalité qui est prévue à l’article 1229 alinéa 2 Code civil).

Les clauses stipulant que « la clause pénale n’est pas libératoire et n’empêche pas le [bénéficiaire de la clause] de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice » est donc nulle.

Voilà. C’est dit !

6 – La clause d’astreinte: une solution ?

Hélas, les plus imaginatifs (ou tordus) des juristes  pourraient être tentés de remplacer le mot « pénalité » par les mot « astreinte » dans leur clause habituelle. Mais nos amis les juges (car les juges sont nos amis) ont bien prévu le piège et la jurisprudence est là pour nous le rappeler :

« Les clauses dites d’astreinte, dès l’instant qu’elles stipulent une pénalité en cas d’inexécution d’une obligation, ne sont que des clauses pénales » (voir à titre d’exemple Cour d’Appel de Paris 2ème ch. A 11 janvier 1994 ou Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 1ère  ch. 27 mai 1992).

7 – A noter si vous transigez…

Lorsque les parties mettent un terme amiable à un litige judiciaire, né ou à naitre, elles peuvent convenir de « transiger » le différend par la signature d’un protocole d’accord. La transaction est un contrat qui a valeur de jugement de première instance, et met un terme définitif à un litige judiciaire, né ou à naitre. C’est donc avant tout un contrat. A ce titre, il est parfaitement possible de prévoir dans le protocole une « pénalité » en cas de non-exécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligation au titre du protocole lui-même.

Nous renvoyons les amateurs du pur « style 1804 » à la lecture de l’article 2047 Code civil :

« On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter ».

Dura Lex (mais) sed Lex !

Marc-Antoine Ledieu – Avocat à la Cour

contact@ledieu-avocats.fr

Pourquoi la commission européenne fait elle l’inverse de ce qu’il faudrait faire avec le logiciel ?

Soyons clair : je suis plutôt un européen convaincu. Je suis convaincu que ce projet est la voie pour la paix, la prospérité pour nos pays.

Que représente la France, toute seule, dans le monde d’aujourd’hui ?

Ceci étant dit, je suis bien souvent en désaccord avec les décisions prises par la commission européenne.

Quelques exemples :

En Europe, le logiciel ne se protège pas par des brevets. Le logiciel se protège par le droit d’auteur.

C’est n’importe quoi ! Un logiciel n’est pas un livre, mais bien une « machine », virtuelle certe, mais une machine, avec de l’intelligence « mécanique ». Et pendant qu’on ne peut pas la protéger en Europe, les américains ne se gênent pas pour déposer des brevets !

Autre exemple : ce dont a parlé Marc Antoine : cette obligation à la « décompilation » ! quelle absurdité ! De telles exigences ne peuvent être posées que par des gens qui ne connaissent absolument rien au soft !

En fait, voila ce que je pense : ces gens là souffrent je pense de deux maux :

  1. Ils n’y connaissent pas grand chose en soft
  2. Ils subissent le lobying d’acteurs, qui ne sont pas des « software vendors »

En effet, qui sont les boites qui font du lobying au niveau de la commission européenne ? Je vais vous dire : les grandes SSII (Cap, Accenture, …), les opérateurs de télécom.

Vous voyez ? Qui est un pro du soft là dedans ? Ces boites là font du développement, de l’intégration, mais ce ne sont surement pas des pro du soft.

Le résultat est là 🙁

 

Marc Antoine Ledieu, avocat, spécialiste des contrats et du logiciel… et geek

Je vous propose un billet un peu particulier.

Dans le cadre de mon travail, j’ai la chance de croiser des personnes de grande valeur. Marc Antoine en est : avocat, spécialiste très pointu du logiciel, du SAAS, et des contrats associés, il a une connaissance de notre univers assez… décoiffante. D’ou cette interview.

Bonjour Marc Antoine.Peux tu te présenter ?Marc Antoine

Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris depuis 20 ans.

Je me suis spécialisé sur la rédaction et négociation de contrats d’affaires, principalement dans le domaine des nouvelles technologies. J’enseigne cette matière dans le Master 2 pro Droit du Multimédia et de l’Informatique à Paris II.

J’ai plaidé pendant 5 ans devant les tribunaux de commerce, puis je me suis spécialisé dans la rédaction de contrats. J’ai ensuite bossé pendant 1 an 1/2 dans la filiale française d’un éditeur de logiciel américain (Kabira Technologie). Puis je suis redevenu avocat indépendant.

Tu as donc deux spécialités qui se combinent : les contrats « business » et le monde IT (web et logiciel) ?

Oui, je m’occupe des contrats que doit négocier une entreprise, dans le cadre de son activité commerciale (distribution, bail commercial, achats, etc.).

Et je suis surtout spécialisé dans les problématiques IP (propriété intellectuelle), et IT (technologies de l’information).

Quels sont les problématiques spécifiques lié au logiciel ?

Il faut chercher dans l’ordre :
• Qui a développé le logiciel (salarié ou développeur indépendant) ?
• Comment le commercialiser : via une cession ou via une licence.

Une entreprise peut céder un logiciel (c’est une vente) ou concéder des droits d’utilisation, c’est une licence (une location).

Aujourd’hui, les entreprises commercialisent leur logiciel en mode « service » à la demande : c’est ça, le SaaS.

Y a-t-il quelque chose de particulier à faire, quand on a un salarié qui fait des développements logiciels ?

Pour les développeurs salariés, la propriété du code est automatiquement transféré du salarié vers l’employeur. C’est la loi qui le dit. Sauf clause contraire dans le contrat de travail (du jamais vu pour ma part).

Mais attention, cela ne concerne que le code source. Ce n’est pas le cas pour par exemple un diagramme, le design, un site web, qui sont des « oeuvres » au sens du droit d’auteur. Et les œuvres appartiennent à leur auteur, même salarié.

Pour ces oeuvres, , il faut prévoir, par exemple une fois par an, un transfert de propriété à l’entreprise, dans lequel on identifie chaque oeuvre à transférer, éventuellement pour un cout 0 (cession gratuite).

Quels sont les changements qu’implique l’apparition du cloud ?

Avant, les éditeurs remettaient à leur client un exécutable de leur soft.

La loi prévoie que si tu es l’utilisateur légitime d’un logiciel, tu as le droit de le décompiler, de manière à le rendre inter-opérable avec d’autres soft.

Rapidement, les techniques de compilation/décompilation et l’usage d’ateliers de génie logiciel ont empêché en pratique les clients d’appliquer ce droit.

L’arrivée du logiciel accessible en SaaS a changé les choses : le client achète un service. La partie purement « licence » est devenue annexe. On donne un droit sur une solution globale accessible à distance, avec hébergement, stockage et back-up des data du client, maintenance, le tout en « package ». Avec pricing au nombre de user par exemple.

Les éditeurs ont trouvé ainsi un moyen de ne plus rendre accessible leur code source. Le droit de décompilation est donc bien loin.

Le second changement majeur concerne la « réversibilité » : à la fin du service, le prestataire SAAS rend au client ses données, mais ne donne aucune garantie de continuité du service associé.

Tu peux me dire ce qu’est la réversibilité ?

La réversibilité, dans les année 90 :

Moi, vendeur de solution logicielle, si il y avait un problème avec mon soft, je m’engageais à rebasculer sur l’ancien soft du client, de manière à assurer une vraie « continuité du service ».

De même, en fin de contrat, l’éditeur s’engageait à fournir une passerelle de service continu, entre la solution actuelle et la nouvelle solution choisie par le client.

Cela n’existe plus avec le mode SAAS, puisque ce qui est vendu, ce n’est plus un logiciel, mais un service.

Est ce que de ton point de vue, les utilisateurs se mettent en danger ?

Oui, parce que ces contrats de type SAAS sont très techniques. Même les grosses sociétés qui ont des pools de juristes n’ont pas toujours de spécialistes de ces technologies.

Or, il est indispensable de bien connaitre la technicité de ce type de services, pour rédiger les contrats associés. Ou en identifier les pièges…

Tu es un passionné en fait ?

Oui. J’aime l’innovation, la technique.

Paradoxalement, je construits des contrats sur la base du Code civil qui date de 1804 !

J’ai vécu les révolutions successives depuis l’apparition de l’Internet, mes emails, les ERP, les infogérances, puis aujourd’hui le SaaS et le CLoud, et ça m’éclate : on est forcé de se réinventer super vite.

ok, merci, quelle conclusion ?

N’hésitez pas à faire appel à de vrais pros pour rédiger vos contrats !

Merci 🙂 

Rêves de bulles

Je vous propose aujourd’hui une interview, d’un community manager, pour la boutique Rêves de bulles. Il s’agit d’un certain Martin.

Bonjour Martin, peux tu nous expliquer quelle est cette boutique ?

Rêves de bulles vend des bd de collection.

Il y a souvent des sérigraphies, des dessins originaux…

Ce sont des éditions limitées, signées, numérotées.

Bref, il s’agit de produits d’exceptions pour les fans absolus de BD.

Ca doit coûter cher de tels produits ?

Pas tant que ça, on trouve des sérigraphies à partir de 15 € 🙂

Mais certains produits vont jusqu’à 300 €. Exemple : Largo Winch, en édition très limitée (150 exemplaire)

Quand on aime, on ne compte pas ;).

Peux tu nous en dire un peu plus sur cette boutique ?

Le site a été monté en fait par le fondateur d’Orphelins du monde, association qui, comme son nom l’indique, crée et aménage des orphelinats dans le monde.

Exemple : l’an dernier, l’association a bossé pour que les orphelins au Togo aient accès à l’eau tous les jours.

Cette année, le projet, c’est l’électricité.

Sympa :). Et toi, quel est ton rôle ?

Ma mission est d’augmenter le chiffre d’affaires de la boutique, pour mettre l’association Orphelins à l’équilibre.

OK. Et tu fais quoi pour atteindre cet objectif ?

Le contexte, c’est : un site d’ « ultra niche » avec une cible de vrais passionnés, et peu de moyens pour développer le trafic. Je suis donc parti sur l’idée de créer une communauté, et de l’animer très régulièrement pour la faire vivre et grossir.

Comment tu fais ça ?

J’ai commencé par aller là ou les passionnés vont, c’est à dire sur les forums. ça m’a permis de créer des liens entrants, via ma signature, et de ramener du monde sur la page Facebook.

Capture d’écran 2014-03-09 à 18.08.30

Mon objectif est de créer du contenu exclusif, prioritairement sur Facebook et sur les forums.

Et ça marche ?

Ben ça commence à prendre 🙂

On est parti avec 5 personnes touchées par jour via Facebook, et après le premier post, on est monté à 100 vues, puis 1000 sur la semaine !

Super !  Merci Martin, bonne continuation.

 

Développement agile pour Target2sell

Pour le développement de Target2Sell, on est parti, dès le début, avec une organisation basée sur Scrum.

C’est une méthodologie agile, basée sur quelques idées simples.

A la base, les méthodes agiles se sont développées en alternative aux solutions « historiques » du type Merise et autre « cycle en V ».

Au début de Target2Sell, l’organisation agile nous a permis de sortir une nouvelle version tous les 15 jours.

Aujourd’hui, on est à un rythme bien plus rapide. On a gardé l’organisation en sprint de 15 jours, mais on fait des mises en productions bien plus rapides, 1 à 2 par semaine.

Accélérer les mises en production apporte un vrai confort : cela permet de pousser des évolutions par petites étapes. C’est bien plus facile que de pousser un « gros cailloux », avec tous les risques que cela comporte.

Pour faire ça, il faut avoir quelques éléments en place :

JP notre « animateur agile » a commencé par mettre en place une infrastructure « dev-ops » parfaitement huilée :

  • Sources gérés sur sur git, hébergés sur github
  • Tests unitaires : pour que la version en cours puisse être poussée en production, il faut que le code passe au travers un grand nombre de programmes de tests. Actuellement : 550 tests unitaires, et 70 tests d’intégrations (basé sur JUnit)
  • Processus de build, géré par buildr, qui permet de construire et déployer automatiquement les différentes versions : intégration, pré production et production.

Tout vert :)

Concrètement, une mise en production, c’est quelques minutes de travail, c’est un « non évènement » comme dit JP.

Alors, pourquoi pas vous ? Pourquoi ne pas utiliser les méthodes agiles pour développer les sites e-commerces ?

 

Lengow Day : c’est parti :)

Lengow propose sa deuxième édition des Lengow day !

Lengow Day

Le programme semble déjà bien construit, avec des interventions de Twitter, PriceMinister, iAdvize, SpreadButton, Bazaarvoice et Be2bill… Du beau monde 🙂

L’année dernière, l’évènement a été un véritable succès.

J’y serais, bien sûr 🙂

Et vous ?

Pour tout savoir, RV sur le site dédié

Pour vous inscrire, c’est par ici.

Spy commerce : ou l’intelligence économique appliquée au e-commerce

Quand on fait du commerce en général, et du e-commerce en particulier, il est important, voir vital, de bien connaitre en « quasi temps réel » ce que font les concurrents.

L’un des axes d’analyse fondamental est bien sûr le prix.

C’est vrai dans le monde physique, c’est encore plus important pour le e-commerce.

Pourquoi ?

Parce que les clients peuvent facilement comparer les prix. N’oublions jamais que l’internaute est, en ligne, à « un clic de la concurrence ». Et, à la différence avec le monde physique, quand on est dans son salon, on n’a aucune pression sociale pour sortir d’une boutique pour aller voir ailleurs.

Tout ça pour dire que, en ligne plus qu’ailleurs, faire de la veille active sur les prix pratiqué par ses concurrents est souvent vital.

Un de mes clients m’a parlé de l’extrême sensibilité de certains types de produits par rapport aux prix. Vous avez le « meilleur prix », soit 1 centime de moins que les autres ? Vous avez un beau flux de commandes. Un concurrent vous « vole la vedette » et propose le meilleur prix : le flux des commandes se prend une méchante claque, presque instantanément.

Alors, deux solutions : on fait ça à la main. ça marche, mais ça prend du temps. Vous avez 1000 produits ? Il va falloir faire le relevé très régulièrement de l’évolution des prix pour chaque produit, sur l’ensemble des sites ou le même produit est proposé.

Ouch !

Alors la solution est d’automatiser tout ça bien sûr. Pixmania avait, en son temps, développé des outils internes, permettant de faire de la veille automatique, et même d’adapter automatiquement les prix pour certains produits phares (avec des règles métiers pour fixer des limites, des plages horaires, …).

Spy Commerce, lancé il y a quelques mois maintenant, propose une solution plutôt bien adapté aux besoins du marché.

La question clé, pour une telle solution, c’est le matching entre les produits : comment identifier, sur les différents sites, les « mêmes » produits ?

D’ailleurs, « même produit », ça veut dire quoi ? Autant pour un modèle d’une marque, on voit bien, autant dans d’autres cas, c’est bien moins simple. Comment comparer deux draps par exemples ? Ou deux robes sans marque ?

La solution proposé par Spy, c’est de demander au marchand de faire lui même la réconciliation entre les produits. Une fois cet apprentissage fait, le système marche tout seul, fait sa veille régulièrement, envoie des alertes, affiche des tableaux de bords.

1-Dashboard

La solution s’est bien développée, avec une centaines de clients.

Problème de l’équipe : les clients ne veulent pas communiquer. Et ça se comprend… Mais je peux vous dire que Spy commerce est utilisé par de très grands noms !

Peggy propose une soirée sur le e-commerce – quand les petits veulent devenir gros

Peggy aime bien les évènements e-commerce, et c’est tant mieux 😉

Voici l’invitation de peggy :

Soirée dédiée aux petits sites ecommerce qui veulent devenir gros 🙂

Une conférence sous forme de table-ronde où les intervenants partageront leur expérience avec vous et vous pourrez leur poser des questions.

Des thèmes tels que logistique, offre produits, prévisionnel, choix de ses prestataires, etc seront abordés.

Même si le thème parle de 100 000€ de CA, si vous faites 150 000 ou 200 000€, vous pouvez venir prendre des conseils auprès de professionnels du ecommerce qui ont réussi à faire de leur site un succès.

Rejoignez-nous le 5 février à partir de 19h30 pour 1h30 (+ questions/débat) de conférence avec la présence de :

– François Huet, fondateur de Rentashop

– Jacques Pon, fondateur de UareDesign

– Marina N’Gueye, fondatrice de Love’nGift

– Matthieu Delgrange, fondateur de 202 Ecommerce

Animée, par peggy 🙂

Inscriptions : 

http://www.weezevent.com/ecommerce-comment-passer-la-barre-des-100-000-de-ca

Espace Trinité

3 rue de la Trinité

75002 Paris

Metro : Trinité, St Lazare, Chaussee d’antin, Auber

 

La cocote rose

J’étais invité hier à la soirée des voeux de la French Tech, présentée par Fleur Pellerin.

La French Tech, si j’ai bien compris, cela regroupe toutes les activités Françaises autour des nouvelles technologies, des startups.

Fleur Pellerin n’hésite pas à faire applaudir la salle sur les succès Français, comme l’intro en bourse de Criteo, ou la vente de Neolane pour 600 M€.

On est loin de la vision du « redressement productif » et c’est tant mieux.

Il y avait pas mal de monde : investisseurs, entrepreneurs, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans cet éco système (poles de compétitivités, …).

Le logo choisi pour la French Tech, c’est une … cocote rose :

C’est joli une cocote rose, non 😉 ?

Bon, sinon, j’ai appris qu’il y avait un budget de plus de 200 M€. JE vais me renseigner pour voir comment une startup peut en bénéficier 😉